Par dérogation à l'article D. 113-2, les mandats des membres nommés au titre des 13°, 14°, 45°, 50° et 58° de l'article D. 113-1, dans leur rédaction issue du présent décret, prennent fin à la même date que celle des mandats des autres membres nommés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.