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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime » pour le niveau d'exigence dit « CE2+ »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime » pour le niveau d'exigence dit « CE2+ »)


I. - En application du dernier alinéa du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, la vérification des exigences du 1° dudit article s'appuie sur un cahier des charges de certification répondant aux conditions suivantes et reconnu par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
II. - La certification est délivrée pour une campagne par un organisme certificateur disposant d'un agrément au titre des dispositions de l'article D. 617-19 du code rural et de la pêche maritime.
III. - L'organisme certificateur vérifie le respect du cahier des charges visé au I du présent article dans un cadre individuel ou dans un cadre collectif. Il effectue les contrôles prévus dans le cahier des charges et respectant le cadre décrit ci-après entre le 1er janvier et le 31 août de l'année de délivrance du certificat. Le certificat est transmis à la direction départementale des territoires du siège d'exploitation de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 1er septembre de la campagne considérée.
1° Dans le cadre d'une certification individuelle, le cahier des charges de certification définit les modalités de contrôle par l'organisme certificateur. Ces modalités de contrôles prévoient une vérification du respect des exigences définies dans le cahier des charges pour l'intégralité des demandes de certification.
Dans le cas où l'organisme certificateur constate des non-conformités, le certificat n'est pas délivré ;
2° Pour les certifications gérées dans un cadre collectif, le cahier des charges de certification définit les modalités de contrôle de la démarche collective de certification, qui s'appuie sur une structure collective porteuse de la démarche de certification.
Le cahier des charges de certification définit les modalités du contrôle interne, effectué annuellement auprès des exploitations par la structure portant la démarche collective mentionnée à l'alinéa précédent, et celles du contrôle externe, effectué annuellement par l'organisme certificateur.
Le contrôle interne prévoit une vérification du respect des exigences définies dans le cahier des charges pour l'intégralité des demandes de certification.
Dans le cadre du contrôle externe, l'organisme certificateur vérifie la procédure de contrôle interne mise en place par la structure collective, conformément au cahier des charges.
L'organisme certificateur procède également, par échantillonnage, à l'évaluation des exploitations identifiées par la structure collective. Le nombre minimum n d'exploitations à contrôler par l'organisme certificateur parmi le nombre total N d'exploitations engagées dans la démarche collective est donné par la formule suivante :


n = √ N. (arrondi au nombre entier supérieur)


Si le contrôle externe conclut à des non-conformités qui remettent en cause la procédure de contrôle interne, la certification de l'ensemble des exploitants engagés dans la démarche collective n'est pas délivrée.
Si l'ensemble des conditions sont respectées et vérifiées par l'organisme certificateur, un certificat individuel et nominatif est délivré à chaque exploitant engagé dans la démarche collective qui respecte les exigences du cahier des charges pour la campagne.