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Article D714-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D714-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur :

1° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;

2° Le rapport annuel d'activité du service ;

3° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.

Le conseil approuve le règlement intérieur du service.

Dans sa formation élargie, il :

1° Participe à la définition des besoins de santé étudiante ;

2° Organise la concertation dans le champ de la santé étudiante.

Il se réunit au moins une fois par an en formation restreinte et deux fois par an en formation élargie.