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Article D714-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D714-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Lorsqu'un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, la convention organisant ce service mentionne l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants.