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Article D714-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D714-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

I.-Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :

1° Un médecin exerçant ses fonctions dans le service ;

2° Un membre du personnel infirmier exerçant dans le service ;

3° Des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux ;

4° Des personnels enseignants élus aux conseils des établissements cocontractants ;

5° Des étudiants élus aux conseils des établissements cocontractants ;

6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.

II.-Le conseil, dans sa formation élargie, comprend outre les membres composant la formation restreinte :

1° Pour au moins 25 % de ses membres, des représentants des étudiants et usagers, dont au moins cinq représentants élus au conseil académique de l'université ou au sein de l'instance des établissements cocontractants en tenant lieu ;

2° Le vice-président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du ressort territorial de l'établissement de rattachement du service de santé universitaire ;

3° Des représentants des établissements cocontractants ;

4° Un représentant de l'agence régionale de santé concernée.

Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.