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Article L447-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L447-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Est désigné, dans le présent livre, comme un “ gaz bas-carbone ” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.