I.-A. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L141-2
I.-B. - Le A est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'énergie publiées à compter de la publication de la présente loi.
II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du bilan carbone, prévu à l'article L. 446-1 du code de l'énergie, aux dispositifs de soutien à la production de biogaz attribués en guichet ouvert.
III.-A. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L453-9
III.-B. - Le A s'applique aux renforcements des réseaux mentionnés à l'article L. 453-9 du code de l'énergie proposés par le gestionnaire de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel à compter de la publication de la présente loi.
IV. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieSct. Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz, Art. L446-57
V.-A. à C. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L222-1, Art. L229-26
- Code général des collectivités territorialesArt. L4251-1
V.-D. - Les A à C s'appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 229-26 du code de l'environnement et à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales effectué après la publication de la présente loi.
VI. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieSct. Section 12 : Portail national du biogaz, Art. L446-58
VII.-A. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'Etat peut instituer, pour les porteurs de projets d'installations de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone, un guichet unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'Etat, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif.
B. - Les ministres chargés de l'énergie et de l'agriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au A.
C. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au A.
D. - L'expérimentation mentionnée au A entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au C.
E. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au A six mois avant son expiration.