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Article L311-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L311-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence :

1° Soit d'un contrat d'achat pour tout ou partie de l'électricité produite ;

2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à tout ou partie de l'électricité produite.