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Article L421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1 et L. 421-5-2, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.