Articles

Article L172-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L172-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Pour la construction de bâtiments neufs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat les résultats minimaux :

1° En matière de stockage du carbone de l'atmosphère pendant le cycle de vie du bâtiment ;

2° En matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ;

3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l'intégration de procédés de production d'énergies renouvelables sur la structure du bâtiment.