Articles

Article L181-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L181-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les décisions prises sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.