Articles

Article L311-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L311-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. La désignation emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.

Elle a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de mise en concurrence.