Article L555-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L555-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d'utilité publique ou la déclaration d'intérêt général dont bénéficie une canalisation existante vaut déclaration d'utilité publique pour le nouveau fluide transporté.