I. - Tout transport maritime entre le territoire français et les îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes, mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante est réservé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre compétent, aux navires immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat.
II. - Tout transport aérien entre le territoire français et les îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes, mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent, est réservé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre compétent, aux aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément au droit de l'Union européenne en vigueur.
III. - Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.