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Article L5561-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5561-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre sont applicables aux navires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1.