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Article L5561-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5561-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le présent titre est applicable aux navires :

1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ;

2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ;

3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises ;

4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l'installation, de la maintenance et de l'exploitation d'installations relatives à la production d'énergie renouvelable en mer.

Le présent titre n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques.