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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :

1° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l'article 31 ;

2° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l'article 32 ;

3° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant, de l'exploiter en violation d'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application du I de l'article 40-5 ;

4° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant, de l'exploiter en violation d'une mesure de suspension prononcée par l'autorité administrative en application du 3° du II du même article 40-5.