Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)



Sous réserve des dispositions de l'article 28, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes. Elle est incluse dans l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement lorsqu'il est fait application du 17° du I de l'article L. 181-2 du même code.

Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

L'autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.

Le titulaire de l'autorisation mentionnée au premier alinéa communique à l'autorité administrative mentionnée au même article L. 219-9 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d'étude d'impact réalisé en application de l'article L. 122-1 du même code, ainsi que dans le cadre de l'exercice de l'activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.