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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et capitaine 3000)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et capitaine 3000)


1° Le cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle permet d'atteindre les normes de compétence prescrites, pour les fonctions d'officier chef de quart passerelle, par la règle II/1 de la convention STCW susvisée, et, pour les fonctions de capitaine à bord de navires de jauge brute inférieure à 3000, par la règle II/2 de la convention STCW susvisée, telles que complétées par la section correspondante de la partie A du code STCW susvisé.
Le programme de formation ainsi que les cours satisfont :
1. Aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.03 « officier chef de quart passerelle » de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier chef de quart passerelle ; et
2. Aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.01 « capitaine et second » de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions de capitaine servant à bord de navires de jauge brute inférieure à 3000 ;
2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises :


- dans le tableau A-II/1 du code STCW susvisé ; et
- par les dispositions pertinentes du tableau A-II/2 de ce même code applicables aux capitaines servant à bord de navires de jauge brute inférieure à 3000 ;


3° Le cursus de formation inclut les formations pour l'obtention des certificats et attestations suivants :
1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
4. Certificat de sensibilisation à la sûreté et certificat d'agent de sûreté du navire ;
5. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) ;
6. Certificat général d'opérateur (CGO) ;
7. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;
8. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ;
9. Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
10. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
11. Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers.
Les formations conduisant à l'obtention du CFBS et du certificat de sensibilisation à la sûreté sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.
Les élèves, qui sont déjà titulaires de l'un ou des certificats susmentionnés, sont dispensés de suivre la formation correspondante. Toutefois, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI, d'un CAEERS ou de l'EM III arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.