Articles

Article L447-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L447-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas-carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes, dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l'hydrogène renouvelable.