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Article 40-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)

Article 40-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)

I. - Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne sont pas respectées, l'autorité administrative compétente met le propriétaire ou l'exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant en demeure de s'y conformer.

II. - Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à une mise en demeure mentionnée au I dans le délai que l'autorité administrative compétente a fixé, elle peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

1° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public, avant une date déterminée par l'autorité administrative, du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser.

Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

3° Suspendre le fonctionnement de l'île artificielle, de l'installation ou de l'ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après communication à l'intéressé des éléments susceptibles de fonder les mesures et information sur la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.