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Article L228-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L228-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie.