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Article L171-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L171-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d'une qualification ou d'une certification délivrée en application du présent code, du code minier et de leurs textes d'application, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage.