Article L421-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L421-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l'obligation d'enlèvement et de remise en état du terrain prévue à l'article L. 111-32 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code.