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Article L314-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L314-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour contribuer à la poursuite de l'objectif mentionné au 4° quater du I de l'article L. 100-4, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l'exploitation d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36.