Articles

Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))

Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. L141-5-2
- Code de l'urbanisme
Art. L141-10, Art. L143-29, Art. L143-32, Art. L143-37, Art. L151-5, Art. L151-7, Art. L151-42-1, Art. L153-2, Art. L153-4, Art. L153-9, Art. L153-31, Art. L153-36, Art. L153-45, Art. L161-4, Art. L174-4, Art. L300-2, Art. L300-6

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. L141-5-3

III. - Les informations prévues au 1° du II de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la défense.
Art. L2391-3
- Code de la sécurité intérieure.
Art. L112-5

VI. - Le 1° du II du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi.

VII. - En Corse, pour l'application des articles L. 141-5-2 et L. 141-5-3 du code de l'énergie, les missions du comité régional de l'énergie prévu à l'article L. 141-5-2 du même code sont exercées par le conseil de l'énergie, de l'air et du climat.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les missions du comité régional de l'énergie prévu au même article L. 141-5-2 sont exercées par l'organe en tenant lieu.

Par dérogation au III de l'article L. 141-5-3 dudit code, l'Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l'article L. 181-28-10 du même code et en compatibilité avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.

Pour les territoires mentionnés au présent VII, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

VIII. à XI. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L4251-1
- Code de l'environnement
Art. L222-1, Art. L229-26