I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L331-5, Art. L441-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L131-2, Art. L311-12, Art. L311-13-5, Art. L314-4, Art. L333-1, Art. L336-4, Art. L443-1, Art. L443-6, Art. L446-5, Art. L446-13, Art. L446-14, Art. L446-15
II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet un bilan de sa mission de surveillance effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'énergie.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 212 bis, Art. 238 bis HV, Art. 238 bis HW
IV. - Le 1° du III s'applique aux exercices ouverts à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même 1° lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
V. - Les articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l'énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont étés lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.
VI. - Le présent article ne s'applique pas aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.