I.- A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L131-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L141-2, Art. L141-5-2, Art. L811-1, Art. L812-3
II.- Le 3° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du même code publiées après la publication de la présente loi.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L141-2
III et IV.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-31
- Code de l'environnementArt. L515-48
V.- A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d'installations de production et de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, et les porteurs de projets des ouvrages des réseaux associés bénéficient d'un référent unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'Etat, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif.
Les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent V.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au même premier alinéa.
L'expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1er juillet 2023.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent V six mois avant son expiration.