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Article 63 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))

Article 63 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Sct. Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité de la navigation autour des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes

A abrogé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Art. 30, Sct. Chapitre VII : Règles d'hypothèque, Art. 39

A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Art. 45, Art. 55

A créé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Sct. Titre II ter : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, DES INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE , Art. 40-2, Art. 40-3, Art. 40-4, Art. 40-5, Art. 40-6

II. - Le I du présent article est applicable aux projets d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages flottants dont les demandes d'autorisations, mentionnées à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée ou aux articles L. 181-1 du code de l'environnement et L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déposées à compter de la publication de la présente loi.