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Article 54 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))

Article 54 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))

I. à III. D. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. L100-4, Art. L314-4, Art. L314-20, Art. L314-31
- Code de l'urbanisme
Art. L421-8
- Code de l'énergie
Art. L141-2
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1425-2, Art. L4251-1
- Code de l'environnement
Art. L222-1, Art. L229-26

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L421-5-2, Sct. Section 9 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers, Art. L421-6-2
- Code de l'énergie
Sct. Section 7 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques, Art. L314-36
- Code de l'urbanisme
Sct. Sous-section 1 : Installations agrivoltaïques
- Code de l'énergie
Art. L314-37
- Code de l'urbanisme
Art. L111-27
- Code de l'énergie
Art. L314-38
- Code de l'urbanisme
Art. L111-28
- Code de l'énergie
Art. L314-39
- Code de l'urbanisme
Sct. Sous-section 2 : Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole
- Code de l'énergie
Art. L314-40
- Code de l'urbanisme
Art. L111-29, Art. L111-30, Sct. Sous-section 3 : Dispositions communes, Art. L111-31, Art. L111-32, Art. L111-34

III. E. - Les A à D s'appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l'énergie, L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, L. 222-1 ou L. 229-26 du code de l'environnement effectué après la promulgation de la présente loi.

IV. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L112-1-3
- Code de l'environnement
Art. L131-3

VI. - L'article L. 111-33 du code de l'urbanisme s'applique aux dossiers déposés après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

VII. - Les articles L. 314-4 et L. 314-20 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les mêmes articles L. 314-4 et L. 314-20 comme étant conformes au droit de l'Union européenne.