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Article L6523-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6523-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sans préjudice de l'article L. 1221-5-1 du code du travail, le contrat de travail précise :

1° Le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ;

2° L'indemnité de licenciement ;

3° Les conditions de rupture du contrat en cas de maladie, d'invalidité ou de disparition ;

4° Le cas échéant, les conditions d'accomplissement de la mission pour laquelle il a été conclu ;

5° Le cas échéant, les conditions d'affectation du navigant sur un poste à l'étranger ;

6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties ;

7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 du présent code ;

8° Le cas échéant, les conditions de travail en zone d'hostilités civiles et militaires.