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Article L1251-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A la demande du salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.