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Article L1221-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1221-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :

-de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;

-de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.