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Article L3123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail.