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Article L2141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail.