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Article L5336-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5336-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sans préjudice des sanctions pénales encourues, une majoration de 10 % du droit de port relatif aux déchets peut être appliquée, en cas de méconnaissance des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.