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Article L1341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.