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Article L1343-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1343-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 du code de l'environnement ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-2 du présent code en ce qu'elles concernent les substances ou les mélanges dangereux utilisés à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.