I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
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L. 532-1 | la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture |
L. 532-2 | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4 | l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 532-6 | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
L. 532-7 et L. 532-8 | l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 532-9 à l'exception des 4°, 5° et 6° de son V | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 532-9-1 | l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 532-10 à L. 532-12 | l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017 |
L. 532-13 | l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 |
L. 532-14 et L. 532-15 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
L. 532-28 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 532-29 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 532-30 à L. 532-32, le I du L. 532-34, le I du L. 532-36, L. 532-41 et L. 532-45 à l'exception de son 1° | l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 |
L. 532-47 et L. 532-48 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 532-49 | l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 532-50 | l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 |
L. 532-51 | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
L. 532-52 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 532-53 | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 532-1 :
a) A la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un Etat autre que la France” ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;
c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;
d) A l'avant-dernier alinéa dudit II :
- après le mot : “exemptions”, la fin de la première phrase est supprimée ;
- à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;
- à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ;
- la dernière phrase est supprimée ;
2° Aux articles L. 532-6 et L. 532-11, les mots : Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil sont supprimés ;
3° A l'article L. 532-30, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA en Polynésie française ou commercialiser en Polynésie française des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.
Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions en Polynésie française applique les dispositions relatives aux gestionnaires. ;
4° A l'article L. 532-31, les mots : commercialisés dans l'Union européenne sont supprimés ;
5° A l'article L. 532-32, le premier alinéa est ainsi rédigé :
Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. ;
6° A l'article L. 532-34, le I est ainsi rédigé :
Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. ;
7° L'article L. 532-41 est ainsi rédigé :
Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. ;
8° A l'article L. 532-45, les mots : sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers sont supprimés ;
9° A l'article L. 532-46, les références aux articles L. 214-24-1, L. 532-21-3 et L. 532-25-1 sont supprimées ;
10° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sont remplacés par les mots : en France ;
11° A l'article L. 532-48, la référence au droit de l'Union européenne est remplacée par la référence au droit français ;
12° Au II de l'article L. 532-50, la référence : L. 420-18 est remplacée par la référence : L. 420-17 .