L'organisme certificateur mentionné au II de l'article R. 171-4 du code de la construction et de l'habitation adresse une demande de conventionnement pour la certification du respect des exigences définies au I de l'article R. 171-4 du même code au ministre chargé de la construction.
La demande de conventionnement est accompagnée du référentiel de certification de l'organisme permettant d'évaluer le respect des exigences précédemment mentionnées et définissant le type de bâtiment pour lequel celui-ci est compétent.
La recevabilité de la demande de conventionnement est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard de la pertinence et de la qualité de l'information donnée au consommateur, de la capacité à attester le respect par les bâtiments des exigences, de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, ainsi que de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité.
En cas d'accord de l'administration, la convention valide le référentiel de certification proposé par l'organisme.
La convention, qui est à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités ou en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation de l'organisme certificateur.