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Article L5473-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5473-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une même personne ne peut faire l'objet, pour les mêmes faits, d'une procédure de sanction engagée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l'article L. 5471-1 et par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l'article L. 5473-1. A cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l'ouverture de toute procédure.