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Article L621-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L621-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'établissement fixe, au nom de l'Etat, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines dont l'établissement est chargé en application de l'article L. 621-2.