Article L5542-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5542-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les modalités d'application au marin de l'article L. 1221-5-1 du code du travail sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.