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Article L1225-35-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1225-35-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.