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Article L315-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L315-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'émetteur s'assure que l'ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l'article L. 315-1 du présent code respectent les exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.