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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés)

Les membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er promus, en application des dispositions du présent décret, dans le corps des professeurs d'université ou dans un corps assimilé au titre de l'année 2021 qui demeurent classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur promotion, se voient attribuer, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps dans lequel ils ont été promus, d'un indice au moins égal.