Les membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er promus, en application des dispositions du présent décret, dans le corps des professeurs d'université ou dans un corps assimilé au titre de l'année 2021 qui demeurent classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur promotion, se voient attribuer, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps dans lequel ils ont été promus, d'un indice au moins égal.