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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 2023 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 37 du décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 2023 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 37 du décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


L'examen d'aptitude comporte trois épreuves orales portant sur le programme annexé au présent arrêté.
Le Conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury.
Les trois épreuves orales portent respectivement sur :
1° La réglementation professionnelle et la déontologie. La note est affectée d'un coefficient 3 ;
2° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La note est affectée d'un coefficient 4 ;
3° Une épreuve pratique d'identification et d'estimation des objets d'art. La note est affectée d'un coefficient 4.
Chaque épreuve, notée sur 20, a une durée de vingt minutes.
Les notes inférieures à 7 sur 20 sont éliminatoires.