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Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (1))

Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (1))

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L1115-9, Art. L1231-5, Art. L1272-5, Art. L2151-1, Art. L2151-2, Art. L2151-3
- Code de la consommation
Art. L511-7
- Code du tourisme.
Art. L211-17

IV. - Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2023, à l'exception de la seconde phrase du III de l'article L. 2151-2 du code des transports, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, et du VI du présent article, qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

V. - Les I à III de l'article L. 2151-2 du code des transports font l'objet d'une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre, sous la forme d'un rapport remis par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport formule des propositions d'évolution du périmètre des dérogations au règlement de nature à améliorer les droits des voyageurs ferroviaires et à accroître la part modale du transport ferroviaire.

VI. - Pour les services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs au sens du paragraphe 6 de l'article 3 de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, les conditions de délivrance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des prestations d'assistance en gare, à la montée et la descente du train, mentionnées à l'article L. 1115-9 du code des transports, sont définies par décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.