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Article 25 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (1))

Article 25 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (1))


I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1342-2, Art. L1342-4, Art. L1342-5, Art. L1343-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L4741-9

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1341-1, Art. L1342-1, Art. L1342-3, Art. L1343-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L4411-4, Art. L4411-5

III. - Jusqu'au 1er janvier 2024, la déclaration unique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1342-1 du code de la santé publique devant être remplie par les importateurs et utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage industriel comporte toutes les informations pertinentes, définies par voie réglementaire, sur ces mélanges, notamment leur composition chimique.