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Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (1))

Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (1))


I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L1221-22, Art. L1242-17, Art. L1251-25, Art. L1271-5, Art. L7122-24

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L1221-5-1

II. - Le 2° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, les informations prévues à l'article L. 1221-5-1 du code du travail.