I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1221-22, Art. L1242-17, Art. L1251-25, Art. L1271-5, Art. L7122-24
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1221-5-1
II. - Le 2° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, les informations prévues à l'article L. 1221-5-1 du code du travail.